Article L515-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L515-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L. 516-1.