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Article L515-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L515-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L. 516-1.