Article L515-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L515-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues aux articles L. 541-25 et L. 541-26.