Articles

Article L515-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L515-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.