Article L515-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L515-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.