Article L514-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L514-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article L. 514-10, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.