Article L514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.