Article L514-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L514-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application de l'article L. 514-1 ou de l'article L. 514-2, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.