Articles

Article L512-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L512-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.