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Article L512-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L512-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.