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Article L437-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L437-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.

L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.

Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.