Articles

Article L437-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L437-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.