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Article L437-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.