Article L437-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L437-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.