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Article L437-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L437-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.