Article L437-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L437-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.