Article L437-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L437-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.