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Article L437-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L437-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 437-10.