Article L437-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L437-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.