Article L437-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L437-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.