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Article L437-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L437-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.