Article L437-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L437-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.