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Article L436-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L436-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.

II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :

1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;

2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;

3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.