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Article L436-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L436-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.