Article L436-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L436-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.