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Article L436-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L436-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.

Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.