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Article L436-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L436-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.

Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.