Article L436-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L436-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.