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Article L435-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L435-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.