Article L435-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 434-3 et L. 434-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.