Article L435-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L435-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.