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Article L435-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L435-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.