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Article L434-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L434-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.