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Article L433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.