Article L432-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L432-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.