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Article L432-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L432-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.