Articles

Article L432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 120 000 F d'amende.

L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.