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Article L431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.