Article L431-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L431-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.