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Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.