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Article L429-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L429-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Si le coupable du délit défini à l'article L. 429-34 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il est puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.