Article L429-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L429-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
Au cas où les revenus d'une année déterminés par l'article L. 429-30 seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 429-30 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
Lorsque la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 429-30.