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Article L429-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L429-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :

1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 % du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;

2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 429-4, une somme égale à 10 % de la contribution définie par l'article L. 429-14, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;

3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;

4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.