Article L429-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L429-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.