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Article L429-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L429-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :

a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;

b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.