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Article L429-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L429-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.