Articles

Article L429-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L429-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.

Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.