Article L428-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L428-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.
En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.