Article L428-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L428-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 428-22, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.