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Article L428-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12.