Article L428-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L428-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.