Article L428-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L428-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire de l'auteur de l'infraction qu'il soit ou non conducteur du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.