Article L428-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L428-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.