Article L428-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L428-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article L. 423-19. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances.
Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.